1. Lorsque l'article 39 s'applique et qu'une entreprise assujettie fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un établissement d'importance systémique mondiale ou un autre établissement d'importance systémique, l'exigence globale de coussin de fonds propres qui s'applique, sur base individuelle, à l'entreprise assujettie ne peut être inférieure à la somme du coussin de conservation de fonds propres, du coussin de fonds propres contra-cyclique et du montant le plus élevé du coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou du coussin pour le risque systémique défini au dernier alinéa du même article.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2014 au 29 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique
- Titre V : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE
- Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique
IdentifiantLEGIARTI000029707365
Texte parentLEGITEXT000043865813
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