ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2014 au 29 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique
  1. Titre V : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE
  2. Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique
IdentifiantLEGIARTI000029707365
Texte parentLEGITEXT000043865813
Référencearticle 41 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Lorsque l'article 39 s'applique et qu'une entreprise assujettie fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un établissement d'importance systémique mondiale ou un autre établissement d'importance systémique, l'exigence globale de coussin de fonds propres qui s'applique, sur base individuelle, à l'entreprise assujettie ne peut être inférieure à la somme du coussin de conservation de fonds propres, du coussin de fonds propres contra-cyclique et du montant le plus élevé du coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou du coussin pour le risque systémique défini au dernier alinéa du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029707365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.