ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2014 au 29 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique
  1. Titre V : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE
  2. Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique
IdentifiantLEGIARTI000029707366
Texte parentLEGITEXT000043865813
Référencearticle 42 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Lorsque l'article 40 s'applique et qu'une entreprise assujettie fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe dans lequel l'entreprise mère se voit appliquer, sur base consolidée, l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale ou celle applicable aux autres établissements d'importance systémique, l'exigence globale de coussin de fonds propres de cette entreprise ne peut être inférieure à la somme du coussin de conservation de fonds propres, du coussin de fonds propres contra-cyclique et de la somme du coussin pour les autres établissements d'importance systémique et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029707366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.