ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2014 au 29 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique
  1. Titre V : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE
  2. Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique
IdentifiantLEGIARTI000029707368
Texte parentLEGITEXT000043865813
Référencearticle 44 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Les entreprises assujetties n'utilisent pas de fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire à l'exigence de l'article 38 afin de répondre :

2. 1° Aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

3. 2° Aux exigences de coussin de conservation de fonds propres ;

4. 3° Aux exigences de coussins de fonds propres contra-cyclique ;

5. 4° Aux exigences de fonds propres prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029707368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.