1. Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions mentionnées au I de l'article 43 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 5 % pour une des expositions concernées, le Haut conseil à la stabilité financière, sollicite l'autorisation de la Commission européenne avant d'appliquer un coussin pour le risque systémique.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2020.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique
- Titre V : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE
- Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique
IdentifiantLEGIARTI000042999071
Texte parentLEGITEXT000043865813
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.
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