ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique
  1. Titre V : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE
  2. Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique
IdentifiantLEGIARTI000054618106
Texte parentLEGITEXT000043865813
Référencearticle 48 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au I de l'article 43 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 % mais ne dépassant pas 5 % pour une des expositions concernées, le Haut Conseil de stabilité financière demande, dans la notification adressée conformément à l'article 46 du présent arrêté, l'avis de du Comité européen du risque systémique et la Commission.

2. Lorsque la Commission européenne émet un avis négatif, le Haut Conseil de stabilité financière s'y conforme ou explique les raisons pour lesquelles il ne s'y conforme pas.

3. Lorsqu'un ou plusieurs établissements auxquels un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent sont les filiales dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le Comité européen du risque systémique et la Commission indiquent également dans leur avis s'ils jugent approprié d'appliquer auxdits établissements le ou les taux de coussin pour le risque systémique. En cas de désaccord des autorités de la filiale et de l'entreprise mère sur le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à cet établissement et d'avis négatif à la fois de la Commission et du Comité européen du risque systémique, le Haut Conseil de stabilité financière peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé. Dans cette hypothèse, le Haut Conseil de la stabilité financière suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054618106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.