1. Lorsque le Haut conseil à la stabilité financière reconnaît un taux de coussin pour le risque systémique pour des entreprises assujetties agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ce coussin pour le risque systémique peut s'ajouter au coussin pour le risque systémique appliqué conformément à l'article 37 du présent arrêté, pour autant que ces coussins couvrent des risques différents. Lorsque les coussins couvrent les mêmes risques, seul le coussin le plus élevé s'applique.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article
Article 53-1
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2020.
TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre II : Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique
- Titre V : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE
- Chapitre II : Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique
IdentifiantLEGIARTI000042984574
Texte parentLEGITEXT000043865813
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.
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