ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2014 au 7 mars 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Restrictions applicables aux distributions
  1. Titre VI : RESTRICTIONS AUX DISTRIBUTIONS ET PLAN DE CONSERVATION
  2. Chapitre Ier : Restrictions applicables aux distributions
IdentifiantLEGIARTI000029707309
Texte parentLEGITEXT000043865813
Référencearticle 58 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. I.-La somme à multiplier conformément à l'article 57 est constituée : 1° Des bénéfices intermédiaires et des bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 de l'entreprise assujettie conformément au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et réalisés depuis la dernière décision de distribution des bénéfices ou depuis l'exécution de la dernière des opérations réalisées, mentionnées au X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier ; 2° Déduction faite des montants qui seraient à acquitter au titre des prélèvements obligatoires si les bénéfices intermédiaires et de fin d'exercice mentionnés au 1° n'étaient pas distribués. II.-Le facteur est déterminé comme suit : 1° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu du c du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, autrement dit son quartile le plus bas, le facteur est de zéro ; 2° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu du c du paragraphe 1 de l'article 92 du même règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2 ; 3° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu du c du paragraphe 1 de l'article 92 du même règlement exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4 ; 4° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie non utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu du c du paragraphe 1 de l'article 92 du même règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, autrement dit son quartile le plus élevé, le facteur est de 0,6. Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit :

2. Limite basse du quartile Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :

3. http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & dateJO = 20141105 & numTexte = 11 & pageDebut = 18615 & pageFin = 18616

4. Limite haute du quartile Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :

5. http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & dateJO = 20141105 & numTexte = 11 & pageDebut = 18615 & pageFin = 18616

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