RattachementChapitre Ier : Fixation du taux de coussin contra-cyclique
Titre III : EXIGENCE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRA-CYCLIQUE
Chapitre Ier : Fixation du taux de coussin contra-cyclique
IdentifiantLEGIARTI000029707330
Texte parentLEGITEXT000043865813
Référencearticle 6 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le taux de coussin contra-cyclique, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, des entreprises assujetties qui ont des expositions de crédit en France est compris dans une fourchette de 0 % à 2,5 %, calibrée en tranches de 0,25 point de pourcentage ou de multiples de 0,25 point de pourcentage.
2. Conformément aux dispositions de l'article 5, le Haut Conseil de stabilité financière peut, aux fins définies à l'article 18, fixer un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du même règlement.
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