ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 7 mars 2021.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
RattachementTitre VI : PLAN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES
IdentifiantLEGIARTI000043225272
Texte parentLEGITEXT000043865813
Référencearticle 62 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 7 mars 2021)Légifrance →

1. Le plan de conservation des fonds propres comprend :

2. 1° Des estimations des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel ;

3. 2° Des mesures visant à augmenter les ratios de fonds propres de l'entreprise assujettie ;

4. 3° Un plan et un calendrier pour l'augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire pleinement à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

5. 4° Toute autre information que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère comme étant nécessaire pour effectuer l'évaluation requise en vertu du deuxième alinéa du XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier.

Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043225272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.