ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 7 mars 2021.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
RattachementTitre VI : PLAN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES
IdentifiantLEGIARTI000043225267
Texte parentLEGITEXT000043865813
Référencearticle 63 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 7 mars 2021)Légifrance →

1. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue le plan de conservation des fonds propres conformément au deuxième alinéa du XIV de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle ne l'approuve que si elle estime que sa mise en œuvre permettrait à l'entreprise assujettie de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dans un délai qu'elle juge approprié.

Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2020 (NOR : ECOT2034477A), ces dispositions entrent en vigueur le 29 décembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043225267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.