ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 3 novembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions transitoires
  1. Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000029707339
Texte parentLEGITEXT000043865813
Référencearticle 67 de l'arrêté du 3 novembre 2014 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. L'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique prévue au II de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier s'applique comme suit à titre provisoire :

2. 1° Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, le coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie ne dépasse pas 0,625 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé :

3. 2° Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, le coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie ne dépasse pas 1,25 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3 ;

4. 3° Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie ne dépasse pas 1,875 % du montant total d'exposition pondéré de l'entreprise assujettie, calculé conformément au même paragraphe 3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029707339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.