1. I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
2. 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France et les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
3. 2° La référence à l'article R. 631-6 est supprimée ;
4. 3° A l'article 26-1, les mots : “compagnie financière holding, compagnie financière holding mixte ou entreprise mère de société de financement” sont supprimés ;
5. 4° Au second alinéa de l'article 27, les mots : “Sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne,” sont supprimés ;
6. 5° Le dernier alinéa de l'article 1 er , le 2° de l'article 4, le dernier alinéa de l'article 29, les premier et dernier alinéas de l'article 31, les articles 46 à 48 bis, 50 à 55 ne sont pas applicables ;
7. 6° A Saint-Pierre-et Miquelon, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier.
8. II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 29 juillet 2026, sous réserve des adaptations suivantes :
9. 1° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ;
10. 2° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France et les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
11. 3° La référence à l'article R. 631-6 est supprimée ;
12. 4° A l'article 26-1, les mots : “compagnie financière holding, compagnie financière holding mixte ou entreprise mère de société de financement” sont supprimés ;
13. 5° Au second alinéa de l'article 27, les mots : “Sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne,” sont supprimés ;
14. 6° Le dernier alinéa de l'article 1 er , le 2° de l'article 4, le dernier alinéa de l'article 29, les premier et dernier alinéas de l'article 31, les articles 46 à 48 bis, 50 à 55 ne sont pas applicables.