Arrêté du 22 juillet 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

TexteArrêté du 22 juillet 2021
RattachementChapitre III : Définition du profil « aviation »
IdentifiantLEGIARTI000043870623
Texte parentLEGITEXT000043870600
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 juillet 2021 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Les normes d'aptitude médicale auxquelles doivent satisfaire les candidats aux emplois du PN ou les membres du PN sont réparties en quatre "standards". La combinaison des quatre standards constitue le profil "aviation", qui est la traduction chiffrée des constatations faites au cours de l'expertise. Le profil "aviation" est reporté sur les comptes-rendus d'expertise. Pour chacun des standards, l'attribution des coefficients permet de préciser la catégorie dans laquelle l'intéressé doit être classé.

2. Ces standards sont :

3. - les standards d'aptitude générale "aviation" nos 1 et 2 (SGA/1, SGA/2) ;

4. - les standards d'acuité visuelle "aviation" nos 1, 2, 3, 4 et 5 (SVA/1, SVA/2, SVA/3, SVA/4, SVA/5) ;

5. - les standards de perception des couleurs "aviation" nos 1 et 2 (SCA/1, SCA/2) ;

6. - les standards d'audition "aviation" nos 1, 2 et 3 (SAA/1, SAA/2, SAA/3).

7. En expertise d'admission, le médecin expert est tenu de respecter les dispositions données en annexe au présent arrêté pour l'attribution des coefficients du profil "aviation" et de déterminer la catégorie dans laquelle est classé l'intéressé.

8. En expertise d'admission, certaines tolérances peuvent être accordées aux militaires candidats à un emploi du PN dans les conditions fixées par la réglementation propre à chaque FAFR.

9. Lors des visites révisionnelles, le présent arrêté indique pour chaque standard certaines tolérances applicables par rapport aux normes à l'admission.

10. Lorsque l'état physique ou mental de l'intéressé ne répond pas aux conditions exprimées par les standards définis ci-dessus, le ou les standards se rapportant aux déficiences constatées sont affectés du chiffre zéro.

11. Pour certaines spécialités du PN, l'autorité d'emploi peut définir des exigences particulières en complément du profil "aviation".

12. Les profils "aviation" minimaux requis, pour l'admission ou le maintien dans chacune des spécialités du PN des FAFR, sont arrêtés par la réglementation propre à chaque FAFR. Le profil "aviation" présenté par l'intéressé doit être inférieur ou égal au profil "aviation" exigé dans sa spécialité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043870623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.