Arrêté du 8 juillet 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2021.

TexteArrêté du 8 juillet 2021
RattachementSection 1 : Organisation de la formation semestrielle
IdentifiantLEGIARTI000043870701
Texte parentLEGITEXT000043870685
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 juillet 2021 (version du 30 juillet 2021)Légifrance →

1. Les candidats peuvent être dispensés de certaines épreuves dans les cas suivants :

2. - candidats dispensés du tronc commun selon des modalités de dispenses déterminées par arrêté ministériel ;

3. - candidats dispensés d'un ou plusieurs blocs selon les arrêtés spécifiques portant équivalences d'épreuves entre diplômes ;

4. - candidats s'étant vu octroyé par le jury des validations partielles dans le cadre d'une démarche de validation des acquis de l'expérience ayant conduit à la validation d'un ou plusieurs blocs.

5. Pour la délivrance du diplôme, les notes des épreuves ayant fait l'objet de dispense sont neutralisées, les règles de délivrance du diplôme restent identiques.

6. Selon des modalités déterminées en commun entre les équipes pédagogiques et les candidats avant le début de la formation et faisant l'objet d'un contrat pédagogique, ceux-ci peuvent :

7. - soit suivre l'intégralité des temps de formation mais être dispensés des évaluations certificatives en cours de formation correspondant aux épreuves pour lesquelles ils ont des dispenses ;

8. - soit suivre un parcours personnalisé de formation. L'aménagement du parcours ne peut conduire à une durée de formation inférieure à un semestre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043870701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.