Arrêté du 8 juillet 2021 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2021.

TexteArrêté du 8 juillet 2021
RattachementSection 2 : Habilitation à la semestrialisation
IdentifiantLEGIARTI000043870715
Texte parentLEGITEXT000043870685
Référencearticle 14 de l'arrêté du 8 juillet 2021 (version du 30 juillet 2021)Légifrance →

1. La décision d'habilitation est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au vu de l'examen du dossier de demande constitué par le directeur de l'établissement.

2. La demande d'habilitation est transmise au moins cinq mois avant le début de la formation à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision à compter de la date de réception du dossier complet. A condition de prévenir les établissements concernés au moins huit mois avant la rentrée scolaire, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut fixer des échéances pour le dépôt des dossiers spécifiques à chaque établissement. Les délais d'instruction restent de deux mois pour chacun des dossiers.

3. Pour rendre sa décision, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sollicite l'avis de l'inspection de l'enseignement agricole.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043870715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.