Arrêté du 8 juillet 2021 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2021.

TexteArrêté du 8 juillet 2021
RattachementSection 2 : Habilitation à la semestrialisation
IdentifiantLEGIARTI000043870720
Texte parentLEGITEXT000043870685
Référencearticle 17 de l'arrêté du 8 juillet 2021 (version du 30 juillet 2021)Légifrance →

1. L'habilitation délivrée à un établissement de formation est accordée pour une durée de cinq ans sous réserve que les conditions exigées demeurent remplies. Cette durée permet la complétude de la formation pour cinq promotions successives au maximum. Le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt peut également accorder une habilitation pour une durée inférieure.

2. Dans le cas d'une nouvelle formation ou d'une formation préalablement conduite intégralement sous la forme d'épreuves terminales, l'avis du jury sur la conduite du contrôle en cours de formation n'est pas requis et l'habilitation ne peut être donnée que pour une période de trois ans. Cette durée permet la complétude de la formation pour trois promotions successives au maximum. L'avis du jury sera requis pour le maintien de l'habilitation pour les deux ans restants avant dépôt d'un dossier de renouvellement complet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043870720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.