Arrêté du 8 juillet 2021 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2021.

TexteArrêté du 8 juillet 2021
RattachementSection 2 : Habilitation à la semestrialisation
IdentifiantLEGIARTI000043870721
Texte parentLEGITEXT000043870685
Référencearticle 18 de l'arrêté du 8 juillet 2021 (version du 30 juillet 2021)Légifrance →

1. L'établissement de formation habilité tient à disposition de l'inspection de l'enseignement agricole, de l'autorité académique et du président de jury en tant que de besoin un dossier annuel d'actualisation de l'habilitation mentionnant les adaptations mineures ne remettant pas en cause les conditions de l'habilitation.

2. En cas de changement significatif, un nouveau dossier de demande d'habilitation doit être déposé.

3. Chaque année à compter de la date de l'habilitation, l'établissement de formation habilité réalise un suivi des diplômés, en étudiant leur insertion professionnelle ou leurs poursuites d'études.

4. Au moins une fois pendant la période de l'habilitation, l'établissement de formation habilité réalise une enquête auprès des employeurs ayant recruté des jeunes diplômés afin d'estimer leur niveau de satisfaction vis-à-vis des compétences développées par les diplômés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043870721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.