1. L'établissement de formation habilité qui ne souhaite plus bénéficier de son habilitation informe le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ainsi que le président du jury de son intention au moins 4 mois avant la rentrée scolaire par transmission d'une délibération du conseil d'administration ou de l'instance délibérante de l'établissement.
Arrêté du 8 juillet 2021 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2021.
TexteArrêté du 8 juillet 2021
RattachementSection 2 : Habilitation à la semestrialisation
IdentifiantLEGIARTI000043870723
Texte parentLEGITEXT000043870685
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