Arrêté du 8 juillet 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2021.

TexteArrêté du 8 juillet 2021
RattachementSection 1 : Organisation de la formation semestrielle
IdentifiantLEGIARTI000043870708
Texte parentLEGITEXT000043870685
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 juillet 2021 (version du 30 juillet 2021)Légifrance →

1. L'examen prend la forme du contrôle en cours de formation pour l'ensemble des épreuves définies dans le référentiel d'évaluation de la spécialité concernée. Chaque épreuve certifie une capacité globale, correspondant à un bloc de compétences. Chacune des huit capacités globales est déclinée en plusieurs capacités intermédiaires.

2. Chaque unité d'enseignement donne lieu à une situation d'évaluation unique. Chacune des capacités intermédiaires visée par cette unité d'enseignement donne lieu à une évaluation certificative en cours de formation prenant appui sur une grille d'évaluation spécifique. Chaque capacité intermédiaire donne lieu à la délivrance d'une note.

3. La note obtenue à chaque épreuve est la moyenne des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation des capacités intermédiaires visées par cette épreuve. A l'issue des quatre semestres, le jury délibère selon les règles de délivrance du diplôme et dans les conditions définies par l'article D. 811-140-4 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043870708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.