Arrêté du 8 juillet 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2021.

TexteArrêté du 8 juillet 2021
RattachementSection 1 : Organisation de la formation semestrielle
IdentifiantLEGIARTI000043870695
Texte parentLEGITEXT000043870685
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 juillet 2021 (version du 30 juillet 2021)Légifrance →

1. Un candidat redoublant la première année du cycle peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation dans les conditions prévues par l'article D. 811-140-6 du code rural et de la pêche maritime. S'il décide de repasser les évaluations correspondantes, il conserve la meilleure des deux notes obtenues.

2. Un candidat ajourné et redoublant la classe terminale de la formation peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation dans les conditions prévues par l'article D. 811-140-6 du code rural et de la pêche maritime.

3. Un candidat ajourné non redoublant conserve, à sa demande, le bénéfice des notes d'épreuves obtenues dans les conditions prévues au même article. Lorsque ce candidat se présente à une session ultérieure, il présente les épreuves pour lesquelles il n'a pas choisi de conserver les notes. Ces épreuves prennent la forme des évaluations ponctuelles terminales prévues par le 1° du II de l'article D. 811-140-3 et définies par le référentiel d'évaluation de la spécialité.

4. Le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article D. 811-140-6 précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043870695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.