1. Les candidats qui en font la demande dans un délai maximum de trois ans à l'issue de chaque semestre reçoivent une attestation d'étude semestrielle, délivrée par le chef de leur établissement sur la base d'un modèle national. Cette attestation énonce les capacités et les crédits acquis dans le semestre de manière définitive.
Arrêté du 8 juillet 2021 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2021.
TexteArrêté du 8 juillet 2021
RattachementSection 1 : Organisation de la formation semestrielle
IdentifiantLEGIARTI000043870699
Texte parentLEGITEXT000043870685
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