Arrêté du 8 juillet 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2021.

TexteArrêté du 8 juillet 2021
RattachementSection 1 : Organisation de la formation semestrielle
IdentifiantLEGIARTI000043870700
Texte parentLEGITEXT000043870685
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 juillet 2021 (version du 30 juillet 2021)Légifrance →

1. Les candidats peuvent effectuer une mobilité académique d'un ou deux semestres dans un autre établissement, situé en France ou à l'étranger, dénommé établissement partenaire. Les capacités intermédiaires sont évaluées par l'établissement partenaire selon des modalités déterminées dans un accord de mobilité.

2. L'accord de mobilité doit faire l'objet d'un plan d'évaluation personnalisé validé par le président de jury.

3. Dans le cas où un accord cadre pluriannuel de mobilité académique inter-institutionnel est signé entre deux établissements, celui-ci doit être visé par le président de jury qui valide un plan d'évaluation type. Dans le cas particulier où certaines capacités intermédiaires ne peuvent pas être évaluées dans l'établissement partenaire en raison de maquettes pédagogiques incompatibles, des évaluations de substitution peuvent être organisées par l'établissement d'origine sur décision conjointe de ce dernier et de l'établissement partenaire. Ces évaluations substitutives ne peuvent concerner plus de deux capacités intermédiaires par semestre et doivent être validées par le président de jury.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043870700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.