Décret n°2021-996 du 28 juillet 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-996 du 28 juillet 2021
RattachementChapitre II : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000043872667
Texte parentLEGITEXT000043872654
Référencearticle 2 du décret n°2021-996 du 28 juillet 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Après le cinquième alinéa de l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de service à temps partiel pour raison thérapeutique viennent en complément de la rémunération réduite que lui verse l'administration dans les conditions prévues à l'article 9-1. » ;

4. 2° Le titre IV est ainsi modifié :

5. a) Son intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales » ;

6. b) Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

7. « Art. 9-1.-L'agent contractuel en activité qui satisfait aux critères définis par l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale peut, sur présentation d'un certificat médical, demander à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. L'autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique est subordonnée à l'accord d'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'agent est affilié.

8. « La durée du service à temps partiel pour raison thérapeutique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

9. « Les modalités d'exercice du service à temps partiel pour raison thérapeutique sont fixées dans les conditions définies à l'article 13-1, au premier alinéa de l'article 13-2 ainsi qu'aux articles 13-7 à 13-10 et 13-12 à 13-14 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

10. « L'agent contractuel exerçant ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique est rémunéré dans les conditions définies à l'article 35 du présent décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 2
    Divisions : Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales

A créé :

  • Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 9-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043872667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.