Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Après le cinquième alinéa de l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de service à temps partiel pour raison thérapeutique viennent en complément de la rémunération réduite que lui verse l'administration dans les conditions prévues à l'article 9-1. » ;
4. 2° Le titre IV est ainsi modifié :
5. a) Son intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales » ;
6. b) Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
7. « Art. 9-1.-L'agent contractuel en activité qui satisfait aux critères définis par l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale peut, sur présentation d'un certificat médical, demander à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. L'autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique est subordonnée à l'accord d'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'agent est affilié.
8. « La durée du service à temps partiel pour raison thérapeutique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
9. « Les modalités d'exercice du service à temps partiel pour raison thérapeutique sont fixées dans les conditions définies à l'article 13-1, au premier alinéa de l'article 13-2 ainsi qu'aux articles 13-7 à 13-10 et 13-12 à 13-14 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
10. « L'agent contractuel exerçant ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique est rémunéré dans les conditions définies à l'article 35 du présent décret. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 2
Divisions : Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales
A créé :
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 9-1