Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 21 du décret du 12 mai 1997 susvisé, il est ajouté un article 21-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 21-1. - Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire a droit à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées au titre II bis du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. « La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°97-487 du 12 mai 1997 : art. 21-1