Décret n°2021-996 du 28 juillet 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-996 du 28 juillet 2021
RattachementChapitre II : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000043872669
Texte parentLEGITEXT000043872654
Référencearticle 4 du décret n°2021-996 du 28 juillet 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 21 du décret du 12 mai 1997 susvisé, il est ajouté un article 21-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 21-1. - Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire a droit à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées au titre II bis du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. « La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°97-487 du 12 mai 1997 : art. 21-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043872669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.