Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Après le septième alinéa de l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de service à temps partiel pour raison thérapeutique viennent en complément de la rémunération réduite que lui verse l'administration dans les conditions prévues à l'article 11-1. » ;
4. 2° Le titre IV est ainsi modifié :
5. a) Son intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Temps partiel pour raison thérapeutique et congés pour raison de santé » ;
6. b) Après l'article 11, il est inséré, un article 11-1 ainsi rédigé :
7. « Art. 11-1. - L'agent contractuel en activité qui satisfait aux critères définis par l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale peut, sur présentation d'un certificat médical, demander à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. L'autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique est subordonnée à l'accord d'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'agent est affilié.
8. « La durée du service à temps partiel pour raison thérapeutique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.
9. « Les modalités d'exercice du service à temps partiel pour raison thérapeutique sont fixées dans les conditions définies aux articles 23-1 et 23-2, au premier alinéa de l'article 23-3 ainsi qu'aux articles 23-8 à 23-14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
10. « L'agent contractuel exerçant ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique est rémunéré dans les conditions définies à l'article 39 du présent décret. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : art. 2
Divisions : Titre IV : Temps partiel pour raison thérapeutique et congés pour raison de santé
A créé :
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : art. 11-1