Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-997 du 28 juillet 2021
RattachementChapitre II : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000043872707
Texte parentLEGITEXT000043872689
Référencearticle 4 du décret n°2021-997 du 28 juillet 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 24 bis.-Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire a droit à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées au titre II bis du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. « La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
    Divisions : Art. 24 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043872707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.