Arrêté du 13 juillet 2021 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021.

TexteArrêté du 13 juillet 2021
Rattachement
Chapitre III : Évaluation des études et délivrance du diplôme
  1. Titre Ier : OBTENTION DU DIPLÔME PAR LA VOIE DE LA FORMATION INITIALE
  2. Chapitre III : Évaluation des études et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000043873909
Texte parentLEGITEXT000043873852
Référencearticle 14 de l'arrêté du 13 juillet 2021 (version du 31 juillet 2021)Légifrance →

1. Le directeur de l'établissement accrédité ou habilité à délivrer le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque nomme les membres du jury d'évaluation. Le jury comprend :

2. - un président, personnalité qualifiée dans le domaine des arts du cirque ;

3. - un directeur ou responsable pédagogique ou directeur des études au sein d'une école de cirque ;

4. - deux personnalités qualifiées du domaine des arts du cirque.

5. L'un des membres du jury exerce une activité professionnelle d'enseignement ou de recherche au sein d'un établissement universitaire.

6. Le directeur de l'établissement ou son représentant participe au jury avec voix consultative.

7. Ce jury peut également s'adjoindre, pour certaines épreuves, des examinateurs spécialisés issus du secteur professionnel concerné, qui ont voix consultative.

8. La voix du président est prépondérante.

9. La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043873909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.