Arrêté du 13 juillet 2021 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021.

TexteArrêté du 13 juillet 2021
RattachementTitre II : OBTENTION DU DIPLÔME PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE
IdentifiantLEGIARTI000043873869
Texte parentLEGITEXT000043873852
Référencearticle 17 de l'arrêté du 13 juillet 2021 (version du 31 juillet 2021)Légifrance →

1. L'accès par la voie de la formation professionnelle continue au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque est conditionné à la réussite d'un examen d'entrée ouvert aux candidats pouvant justifier d'une activité salariée en qualité d'artiste de cirque d'une année, de façon continue ou non, et pouvant être attestée par un minimum de 507 heures ou 43 cachets sur cette durée.

2. Les candidats doivent remettre une ou plusieurs attestations justifiant de la nature et de la durée de leur activité. Ils fournissent en outre un curriculum vitae et une lettre de motivation, complétés de tout support permettant d'apprécier les compétences et connaissances acquises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043873869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.