Arrêté du 29 juin 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021.

TexteArrêté du 29 juin 2021
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL ANNUEL
IdentifiantLEGIARTI000043874093
Texte parentLEGITEXT000043874075
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 juin 2021 (version du 31 juillet 2021)Légifrance →

1. Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi au moyen du formulaire mentionné à l'article 2 du présent arrêté et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du personnel de direction.

2. Le compte rendu est communiqué à ce dernier, qui dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de sa réception pour y porter, le cas échéant, des observations. Au terme de ce délai, l'agent fait retour du compte rendu au supérieur hiérarchique qui a conduit l'entretien.

3. Le compte rendu de l'entretien professionnel est visé par l'autorité hiérarchique représentée, selon le cas, par le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale qui peut formuler, s'il l'estime utile, ses propres observations.

4. Le compte rendu de l'entretien professionnel est ensuite notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en fait retour à l'autorité hiérarchique citée à l'alinéa précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043874093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.