Arrêté du 29 juin 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021.

TexteArrêté du 29 juin 2021
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL ANNUEL
IdentifiantLEGIARTI000043874099
Texte parentLEGITEXT000043874075
Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 juin 2021 (version du 31 juillet 2021)Légifrance →

1. Les personnels de direction peuvent saisir les autorités mentionnées au troisième alinéa de l'article 6 d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien.

2. L'autorité hiérarchique saisie notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs suivant la réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

3. La commission administrative paritaire compétente peut demander, sur requête de l'intéressé(e), et après exercice d'un recours hiérarchique, la révision du compte rendu de l'entretien professionnel à l'autorité saisie de ce recours. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission doit être saisie dans un délai d'un mois suivant la réponse formulée dans le cadre du recours par l'autorité hiérarchique compétente.

4. Cette autorité communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043874099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.