Décret n°2002-856 du 3 mai 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021.

TexteDécret n°2002-856 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000043874267
Texte parentLEGITEXT000043874264
Référencearticle 1 du décret n°2002-856 du 3 mai 2002 (version du 31 juillet 2021)Légifrance →

1. Les personnels des corps d'adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, de techniciens des services culturels et des Bâtiments de France relevant de la spécialité “ surveillance et accueil ”, et d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine relevant de la spécialité “ services culturels ”, qui effectuent leur service un jour férié dans le cadre de la durée annuelle du travail fixée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé peuvent percevoir une indemnité pour service de jour férié non soumise à retenue pour pension civile.

2. Pour l'application du présent décret, les dimanches de Pâques et de Pentecôte ainsi que tous les autres jours fériés, y compris lorsqu'ils coïncident avec un dimanche, sont considérés comme des jours fériés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043874267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.