Décret n°2002-856 du 3 mai 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2002-856 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212378
Texte parentLEGITEXT000043874264
Référencearticle 2 du décret n°2002-856 du 3 mai 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le montant journalier de l'indemnité pour service de jour férié prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 3,59 trentièmes du traitement indiciaire brut mensuel de l'agent, sans pouvoir excéder les 3,59 trentièmes du traitement brut mensuel afférent à l'indice maximum d'un agent de catégorie C, lorsque l'établissement ou le service est fermé au public. Le montant journalier ainsi obtenu est majoré de 18 % lorsque l'établissement ou le service est ouvert au public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006212378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.