1. L'indemnité pour service de jour férié est exclusive de toute autre indemnisation au même titre, notamment des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé et de l'indemnité pour travail dominical régulier prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé.
Décret n°2002-856 du 3 mai 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2002-856 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212380
Texte parentLEGITEXT000043874264
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