Décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021.

TexteDécret n°2003-1300 du 26 décembre 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000043874278
Texte parentLEGITEXT000043874293
Référencearticle 10 du décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 (version du 31 juillet 2021)Légifrance →

1. Les biens mobiliers de l'Etat conservés par le musée national d'Orsay, le musée national de l'Orangerie des Tuileries et le musée national Hébert, autres que les biens culturels mentionnés à l'article 2 et les collections formant la bibliothèque et la documentation de ces musées, sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing.

2. Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Réunion des musées nationaux et acquis pour le musée national d'Orsay, le musée national de l'Orangerie des Tuileries et le musée national Hébert, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux et de l'immeuble sis 85 et 87, rue du Cherche-Midi, sont transférés à l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing en toute propriété et à titre gratuit.

3. Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing et l'Etat ou la Réunion des musées nationaux, selon l'origine des biens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043874278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.