Décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2003-1300 du 26 décembre 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006427686
Texte parentLEGITEXT000043874293
Référencearticle 13 du décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Les biens culturels et les collections mentionnés aux article 2 et 5 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.

2. Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil scientifique et du conseil artistique des musées nationaux.

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