Décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 24 février 2017.

TexteDécret n°2003-1300 du 26 décembre 2003
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000034077962
Texte parentLEGITEXT000043874293
Référencearticle 19 du décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 (version du 24 février 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

2. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Un membre du conseil d'administration autre qu'un membre de droit ou un membre élu peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

4. L'administrateur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, le directeur du musée national de l'Orangerie des Tuileries , le directeur du Centre d'études des nabis et du symbolisme et le directeur du musée national Hébert assistent aux séances avec voix consultative.

5. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034077962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.