Décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2015.

TexteDécret n°2003-1300 du 26 décembre 2003
RattachementTITRE III : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000031373399
Texte parentLEGITEXT000043874293
Référencearticle 28 du décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 (version du 24 octobre 2015)Légifrance →

1. Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

3. 2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;

4. 3° Le produit des inscriptions aux ateliers pédagogiques ;

5. 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans les auditoriums ;

6. 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

7. 6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté ou mis à sa disposition ;

8. 7° Les rémunérations des services rendus ;

9. 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

10. 9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

11. 10° Le produit des cessions et des participations ;

12. 11° Le produit des aliénations ;

13. 12° Les dons et legs ;

14. 13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

15. 14° Le produit des droits de prises de vues et de tournage ;

16. 15° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

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