1. Jusqu'à la première élection des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine ainsi que des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement sans ces membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er juin 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1300 du 26 décembre 2003
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006427708
Texte parentLEGITEXT000043874293
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