1. Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant, en tant que président du bureau. Il est assisté d'un représentant désigné par les candidats de chaque liste.
Arrêté du 24 mai 2004 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 9 juin 2004.
TexteArrêté du 24 mai 2004
RattachementTITRE II : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000022794512
Texte parentLEGITEXT000043874392
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.