Arrêté du 24 mai 2004 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 9 juin 2004.

TexteArrêté du 24 mai 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000022794513
Texte parentLEGITEXT000043874392
Référencearticle 14 de l'arrêté du 24 mai 2004 (version du 9 juin 2004)Légifrance →

1. Le président de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date des scrutins et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

2. Les listes électorales sont établies par le président de l'établissement. Elles sont rendues publiques par affichage quinze jours au moins avant la date du scrutin.

3. Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les cinq jours suivant la date de publication au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

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