1. Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il se prononce par le biais du procès-verbal de dépouillement, sur les éventuelles difficultés rencontrées lors des opérations de vote. Toutes ses décisions sont motivées.
Arrêté du 24 mai 2004 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2026.
TexteArrêté du 24 mai 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000053376657
Texte parentLEGITEXT000043874392
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