1. Le résultat des opérations électorales est porté sur un procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres du bureau de vote. Les résultats sont immédiatement proclamés et affichés.
Arrêté du 24 mai 2004 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 9 juin 2004.
TexteArrêté du 24 mai 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000022794515
Texte parentLEGITEXT000043874392
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