1. Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant, en tant que président du bureau. Il est assisté de deux électeurs désignés par le président.
Arrêté du 24 mai 2004 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 juin 2004.
TexteArrêté du 24 mai 2004
RattachementTITRE Ier : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU CORPS DES CONSERVATEURS ET DES CONSERVATEURS GÉNÉRAUX DU PATRIMOINE
IdentifiantLEGIARTI000022794504
Texte parentLEGITEXT000043874392
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