Arrêté du 24 mai 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2026.

TexteArrêté du 24 mai 2004
RattachementTITRE II : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000053376663
Texte parentLEGITEXT000043874392
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 mai 2004 (version du 17 janvier 2026)Légifrance →

1. Les organisations syndicales qui peuvent présenter les listes de leur choix, avec mention de leur appartenance syndicale, sont celles définies par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

2. Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs.

3. Le président du conseil d'administration, le directeur du musée de l'Orangerie, l'administrateur général et l'administrateur général adjoint, l'adjoint au directeur du musée de l'Orangerie les directeurs, les directeurs adjoints et adjoints au directeur ne sont pas éligibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053376663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.