Arrêté du 26 juillet 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

TexteArrêté du 26 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000043881399
Texte parentLEGITEXT000043881389
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 juillet 2021 (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. Pour chacun des quatre prêts mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, la garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er couvre 80 % du montant du principal, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à l'échéance du prêt, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit.

2. L'appel en garantie intervient dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé. La garantie de l'Etat est toutefois susceptible d'être appelée, en cas de survenance d'un évènement de crédit, dès la date de décaissement de chacun de ces quatre prêts, sous réserve d'un délai de carence réduit à une durée d'un jour calendaire à compter de la date de décaissement pour chacun de ces quatre prêts.

3. La garantie est rémunérée conformément aux dispositions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé. Pour la première année, les commissions de garantie, pour la quotité garantie, sont perçues pour chacun de ces quatre prêts au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, par Bpifrance Financement SA, auprès des établissements prêteurs, lors du décaissement du prêt et non lors de son octroi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043881399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.