Décret n°2021-1001 du 29 juillet 2021 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1001 du 29 juillet 2021
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'administration et à la gestion du personnel civil du ministère de la défense non affecté dans un établissement public
IdentifiantLEGIARTI000043882418
Texte parentLEGITEXT000043882397
Référencearticle 5 du décret n°2021-1001 du 29 juillet 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Il est rétabli un 1° ainsi rédigé :

3. « 1° Le directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense ; »

4. 2° Au 2°, les mots : « pour le personnel civil des services n'appartenant pas à l'administration centrale, » et les mots : «, ainsi que pour les agents affectés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 3 » sont supprimés ;

5. 3° Le 3° est abrogé ;

6. 4° Au 4°, les mots : « relevant de l'état-major des armées ou d'une armée et les commandants organiques territoriaux » sont remplacés par les mots : «, les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense » ;

7. 5° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « 5° Les commandants organiques territoriaux, les commandants supérieurs des forces armées, les commandants en chef des forces à l'étranger et les commandants de forces françaises à l'étranger. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1864 du 12 décembre 2011 : art. 2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043882418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.