LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

TexteLOI n°2021-1017 du 2 août 2021
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000043886067
Texte parentLEGITEXT000043886035
Référencearticle 41 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. La présente loi fait l'objet d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de sept ans à compter de sa promulgation.

2. Elle fait l'objet, dans un délai de quatre ans, d'une évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

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