LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

TexteLOI n°2021-1017 du 2 août 2021
Rattachement
Chapitre II : Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d'une assistance médicale à la procréation
  1. Titre Ier : ÉLARGIR L'ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S'AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES
  2. Chapitre II : Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d'une assistance médicale à la procréation
IdentifiantLEGIARTI000043886083
Texte parentLEGITEXT000043886035
Référencearticle 6 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code civil

3. Art. 6-1, Sct. Section 3 : Des règles de dévolution du nom de famille, Art. 311-21, Art. 311-23, Art. 353-2, Art. 357, Art. 372, Art. 310-1

4. -Code général des impôts, CGI.

5. Art. 847 bis

6. A créé les dispositions suivantes :

7. -Code civil

8. Art. 6-2

9. A créé les dispositions suivantes :

10. -Code civil

11. Sct. Chapitre V : De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, Art. 342-9, Art. 342-10, Art. 342-11, Art. 342-12, Art. 342-13

12. A abrogé les dispositions suivantes :

13. -Code civil

14. Art. 310, Sct. Section 3 : De l'assistance médicale à la procréation, Art. 311-19, Art. 311-20, Art. 358

15. III.-Le 8° du I et le III de l'article 22 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

16. IV.-Lorsqu'un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l'égard de l'autre femme.

17. La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République, qui s'assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.

18. Le présent IV est applicable pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043886083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.