Article 1 LEGIARTI000043891935
A modifié :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Divisions : Art. 41 DN ter ; Art. 41 ZZ quater ; Art. 41 ZZ quinquies
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : épargnants titulaires de contrats d'épargne retraite, entreprises gestionnaires de contrats d'épargne retraite (entreprises d'assurances, mutuelles, instituts de prévoyance, établissements teneurs de comptes, gestionnaires d'actifs). Objet : évolutions réglementaires relatives à l'épargne retraite. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret porte sur l'adaptation des modalités d'application de la réforme de l'épargne retraite de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (PACTE), pour clarifier les obligations déclaratives des entreprises gestionnaires de contrats d'épargne retraite auprès de l'administration fiscale et ainsi que les règles comptables pour mettre en œuvre l'obligation de cantonnement comptable des actifs représentant les engagements d'épargne retraite effective à partir du 1er janvier 2023. Références : le code général des impôts, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite ;
Vu l'avis du Conseil consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 17 décembre 2020 ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 5 février 2021,
Décrète :
A modifié :
1. Lors de la modification prévue au second alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance du 24 juillet 2019 susvisée, les actifs en représentation des contrats transformés sont affectés au nouveau patrimoine d'affectation pour leur valeur nette comptable précédente. Il en est de même lorsque les actifs ne font plus l'objet d'un cantonnement avant transfert au nouveau patrimoine d'affectation.
2. Lors des transferts prévus au premier alinéa de l'article L. 142-4 du code des assurances et au I de l'article L. 142-7 du même code, les actifs apportés sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation prévue à l'article L. 142-4 du code pour leur valeur nette comptable avant le transfert.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juillet 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 août 2021).