Référencearticle 2 du décret n°2021-1023 du 30 juillet 2021 (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. Lors de la modification prévue au second alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance du 24 juillet 2019 susvisée, les actifs en représentation des contrats transformés sont affectés au nouveau patrimoine d'affectation pour leur valeur nette comptable précédente. Il en est de même lorsque les actifs ne font plus l'objet d'un cantonnement avant transfert au nouveau patrimoine d'affectation.
2. Lors des transferts prévus au premier alinéa de l'article L. 142-4 du code des assurances et au I de l'article L. 142-7 du même code, les actifs apportés sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation prévue à l'article L. 142-4 du code pour leur valeur nette comptable avant le transfert.
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